M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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103. Lorsque les besoins du plan pandémique et la demande en oeufs de vaccins ne sont pas comblés par les producteurs détenant des quotas pandémiques et des quotas excédentaires après que le processus décrit aux articles 97 à 102 ait été suivi, les quotas sont offerts à de nouveaux producteurs qui sont choisis selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103.